// regulations wiki

GDPR — General Data Protection Regulation

← All documents

Intro — DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

En termes simples: du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre… Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

du 27 avril 2016

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et objectifs

1. La présente directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

2. Conformément à la présente directive, les États membres:

3. La présente directive n'empêche pas les États membres de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes.

Article 2

En termes simples: Champ d'application 1. La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1. Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Champ d'application

1. La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1.

2. La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

3. La présente directive ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué:

Article 3

En termes simples: Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: CHAPITRE II Principes Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

CHAPITRE II

Principes

Article 4

En termes simples: Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel 1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont: 2. Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont:

2. Le traitement, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l'une des finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées, est autorisé à condition que:

3. Le traitement des données par le même ou par un autre responsable du traitement peut comprendre l'archivage dans l'intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.

4. Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées.

Article 5

En termes simples: Délais de conservation et d'examen Les États membres prévoient que des délais appropriés sont fixés pour l'effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel. Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Délais de conservation et d'examen

Les États membres prévoient que des délais appropriés sont fixés pour l'effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel. Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais.

Article 6

En termes simples: Distinction entre différentes catégories de personnes concernées Les États membres prévoient que le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que: Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Distinction entre différentes catégories de personnes concernées

Les États membres prévoient que le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que:

Article 7

En termes simples: Distinction entre les données à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel 1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel fondées sur des faits sont, dans la mesure du possible, distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles. Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Distinction entre les données à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel

1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel fondées sur des faits sont, dans la mesure du possible, distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles.

2. Les États membres prévoient que les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations nécessaires permettant à l'autorité compétente destinataire de juger de l'exactitude, de l'exhaustivité, et de la fiabilité des données à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour.

3. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l'article 16.

Article 8

En termes simples: Licéité du traitement 1. Les États membres prévoient que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l'Union ou le droit d'un… Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Licéité du traitement

1. Les États membres prévoient que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.

2. Une disposition du droit d'un État membre qui réglemente le traitement relevant du champ d'application de la présente directive précise au moins les objectifs du traitement, les données à caractère personnel devant faire l'objet d'un traitement et les finalités du traitement.

Article 9

En termes simples: Conditions spécifiques applicables au traitement 1. Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être traitées à des fins autres que celles énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, à moins qu'un tel traitement ne soit… Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Conditions spécifiques applicables au traitement

1. Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être traitées à des fins autres que celles énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, à moins qu'un tel traitement ne soit autorisé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 s'applique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union.

2. Lorsque les autorités compétentes sont chargées par le droit d'un État membre d'exécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union.

3. Les États membres prévoient que, lorsque le droit de l'Union ou le droit d'un État membre applicable à l'autorité compétente qui transmet les données soumet le traitement à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter.

4. Les États membres prévoient que l'autorité compétente qui transmet les données n'applique pas aux destinataires dans les autres États membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des conditions en vertu du paragraphe 3 différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l'intérieur de l'État membre dont relève l'autorité compétente qui transmet les données.

Article 10

En termes simples: Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques,… Elle est descriptive — elle définit le contexte ou les termes plutôt que d'imposer des obligations directes.

Original text

Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement: